M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
55. La Fédération opère et administre un système centralisé de vente de quota, constituant un mode administratif de gestion des transferts de quota et où les ventes de quota sont conclues sur la base des jumelages effectués par la Fédération, conformément aux règles de la présente section.
La Fédération confie à un agent externe lié à elle par convention les tâches de recevoir et compiler les offres de vente et d’achat d’unités de quota, de recevoir les acomptes et le paiement des acheteurs et de remettre le prix de vente au vendeur dans les délais prévus à la présente section.
On entend par «jumelage» l’acte par lequel la Fédération lie une quantité d’unités de quota offerte en vente à une quantité d’unités de quota visée par une offre d’achat déposée. Le jumelage n’équivaut pas à la vente du quota; il oblige toutefois les offrants à finaliser la vente par le paiement du prix au plus tard dans le délai imparti par l’article 64.
Décision 9103, a. 55; Décision 9319, a. 3; Décision 9445, a. 11; Décision 10591, a. 25.
55. Le système de vente par enchères est administré par un gestionnaire du système centralisé de vente de quota désigné par la Fédération et lié avec elle par une convention.
Décision 9103, a. 55; Décision 9319, a. 3; Décision 9445, a. 11.